Art. 153 · Délais pour l’accès aux documents d’appel à la concurrence

Art. 153

Délais pour l’accès aux documents d’appel à la concurrence

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 153 Délais pour l’accès aux documents d’appel à la concurrence (Article 111, paragraphe 1, du règlement financier) 1.   Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile avant la date limite de présentation des offres, les cahiers des charges ou documents descriptifs dans la procédure visée à l’article 132 et les documents complémentaires sont envoyés à tous les opérateurs économiques qui ont demandé un cahier des charges ou manifesté un intérêt à dialoguer ou à soumissionner dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, sous réserve du paragraphe 4. Les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de répondre aux demandes de transmission présentées moins de cinq jours ouvrables avant la date limite de présentation des offres. 2.   Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utile avant la date limite de présentation des offres, les renseignements complémentaires sur les cahiers des charges ou documents descriptifs ou documents complémentaires sont communiqués simultanément à tous les opérateurs économiques qui ont demandé un cahier des charges ou manifesté un intérêt à dialoguer ou à soumissionner dès que possible et au plus tard six jours de calendrier avant la date limite fixée pour la réception des offres ou, pour les demandes de renseignements reçues moins de huit jours de calendrier avant la date limite fixée pour la réception des offres, dans les meilleurs délais après la réception de la demande de renseignements. Les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de répondre aux demandes de renseignements complémentaires présentées moins de cinq jours ouvrables avant la date limite de présentation des offres. 3.   Lorsque, pour quelque raison que ce soit, le cahier des charges et les documents ou renseignements complémentaires ne peuvent être fournis dans les délais fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ou lorsque les offres ne peuvent être faites qu’à la suite d’une visite des lieux ou après consultation sur place de documents annexés au cahier des charges, les délais de réception des offres visés à l’article 152 sont prolongés afin que tous les opérateurs économiques puissent prendre connaissance de toutes les informations nécessaires pour la formulation des offres. Cette prolongation fait l’objet d’une publicité appropriée, selon les modalités prévues aux articles 123 à 126. 4.   Dans la procédure ouverte, y compris dans les systèmes d’acquisition dynamique visés à l’article 131, si tous les documents d’appels à la concurrence et les documents complémentaires sont d’accès libre, complet et direct par voie électronique, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas. L’avis de marché visé à l’article 123, paragraphe 3, mentionne alors l’adresse du site internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.
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