Art. 164 · Garantie de bonne fin

Art. 164

Garantie de bonne fin

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 164 Garantie de bonne fin (Article 115 du règlement financier) 1.   Afin de garantir l’exhaustivité de la réalisation des travaux, de la livraison des fournitures ou de la prestation des services et lorsque la réception définitive selon les termes du contrat ne peut pas être prononcée lors du paiement final, l’ordonnateur peut exiger une garantie de bonne fin au cas par cas et sous réserve d’une analyse de risque préliminaire. 2.   Une garantie correspondant à 10 % de la valeur totale du marché peut être constituée au fur et à mesure par retenue sur les paiements effectués. Elle peut être remplacée par une retenue opérée sur le paiement final en vue de constituer une garantie jusqu’à la réception définitive des services, fournitures ou travaux. Le montant, qui est déterminé par l’ordonnateur, est proportionnel aux risques identifiés en relation avec l’exécution du contrat, compte tenu de son objet, ainsi que des conditions commerciales habituelles applicables au secteur. Les conditions d’une telle garantie sont annoncées dans les documents d’appel à la concurrence. 3.   Après la réception définitive des travaux, services ou fournitures, les garanties sont libérées dans les conditions prévues par le contrat.
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