Art. 165 · Garanties pour préfinancements

Art. 165

Garanties pour préfinancements

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 165 Garanties pour préfinancements (Article 115 du règlement financier) 1.   Dès qu’il a établi la nécessité d’un préfinancement, le pouvoir adjudicateur évalue les risques liés aux versements de préfinancements avant de lancer la procédure de passation de marché, en tenant compte notamment des critères suivants: a) la valeur estimée du contrat; b) son objet; c) sa durée et son rythme d’exécution; d) la structure du marché. 2.   Une garantie est exigée en contrepartie du versement de préfinancements dans le cas visé à l’article 146, paragraphe 6, deuxième alinéa, ou lorsque l’ordonnateur décide de demander une garantie conformément au paragraphe 1 du présent article. Aucune garantie n’est exigée pour les marchés de faible valeur visés à l’article 137, paragraphe 1. La garantie est libérée au fur et à mesure de l’apurement du préfinancement, en déduction des paiements intermédiaires ou de solde effectués au bénéfice du contractant dans les conditions prévues par le contrat.
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