Art. 166
Suspensions en cas d’erreurs ou irrégularités
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 166
Suspensions en cas d’erreurs ou irrégularités
(Article 116 du règlement financier)
1. La suspension éventuelle du marché prévue à l’article 116 du règlement financier a pour objet de vérifier la réalité des erreurs et irrégularités substantielles ou fraudes présumées. Si elles ne sont pas confirmées, l’exécution du marché est reprise à l’issue de cette vérification.
2. Est constitutive d’une erreur ou d’une irrégularité substantielle toute violation d’une disposition contractuelle ou réglementaire résultant d’un acte ou d’une omission qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union.
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