Art. 181 · Formes des subventions

Art. 181

Formes des subventions

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 181 Formes des subventions (Article 123 du règlement financier) 1.   Les subventions octroyées sous la forme visée à l’article 123, paragraphe 1, point a), du règlement financier sont calculées sur la base des coûts éligibles réellement exposés par le bénéficiaire et font l’objet d’une prévision budgétaire préliminaire présentée avec la proposition et figurant dans la décision ou convention de subvention. 2.   Les coûts unitaires visés à l’article 123, paragraphe 1, point b), du règlement financier couvrent tout ou partie des catégories spécifiques de coûts éligibles qui sont clairement déterminées à l’avance par référence à un montant par unité. 3.   Les montants forfaitaires visés à l’article 123, paragraphe 1, point c), du règlement financier couvrent globalement tout ou partie des catégories spécifiques de coûts éligibles qui sont clairement déterminées à l’avance. 4.   Les financements à taux forfaitaire visés à l’article 123, paragraphe 1, point d), du règlement financier couvrent des catégories spécifiques de coûts éligibles qui sont clairement déterminées à l’avance par l’application d’un pourcentage.
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