Art. 191
Publicité ex post
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 191
Publicité ex post
(Article 128 du règlement financier)
1. Les informations relatives aux subventions octroyées au cours d’un exercice font l’objet d’une publication conformément à l’article 21.
2. À la suite de la publication visée au paragraphe 1, lorsque celle-ci est demandée par le Parlement européen et par le Conseil, la Commission transmet à ceux-ci un rapport indiquant:
a)
le nombre de demandeurs lors du dernier exercice;
b)
le nombre et le pourcentage de demandes recevables par appel de propositions;
c)
la durée moyenne de la procédure, depuis la date de clôture de l’appel de propositions jusqu’à l’octroi d’une subvention;
d)
le nombre et le montant des subventions pour lesquelles il a été dérogé à l’obligation de publication ex post au cours du dernier exercice conformément à l’article 21, paragraphe 4.
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