Art. 200
Sanctions financières et administratives
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 200
Sanctions financières et administratives
(Article 131 du règlement financier)
Des sanctions financières et/ou administratives peuvent être infligées aux demandeurs qui ont fait de fausses déclarations ou qui ont commis des erreurs substantielles, des irrégularités ou une fraude, dans les conditions prévues à l’article 145.
De telles sanctions financières et/ou administratives peuvent également être infligées aux bénéficiaires qui ont été déclarés en défaut grave d’exécution de leurs obligations contractuelles.
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