Art. 204 · Évaluation des demandes et attribution

Art. 204

Évaluation des demandes et attribution

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 204 Évaluation des demandes et attribution (Article 133 du règlement financier) 1.   L’ordonnateur compétent nomme un comité d’évaluation des propositions, sauf si la Commission en décide autrement dans le cadre d’un programme sectoriel particulier. Ce comité est composé d’au moins trois personnes représentant au moins deux entités organisationnelles des institutions ou organismes visés aux articles 62 et 208 du règlement financier, sans lien hiérarchique entre eux. En vue de prévenir toute situation de conflit d’intérêts, ces personnes sont soumises aux obligations visées à l’article 57 du règlement financier. Dans les représentations et les unités locales visées à l’article 72 du présent règlement, ainsi que dans les organismes délégataires visés aux articles 62 et 208 du règlement financier, en l’absence d’entités distinctes, l’obligation d’entités organisationnelles sans lien hiérarchique entre elles ne s’applique pas. Des experts externes peuvent assister le comité par décision de l’ordonnateur compétent. L’ordonnateur compétent s’assure que ces experts respectent les obligations visées à l’article 57 du règlement financier. 2.   L’ordonnateur compétent divise, le cas échéant, le processus en plusieurs étapes de procédure. Les règles régissant le processus sont annoncées dans l’appel de propositions. Lorsqu’un appel de propositions prévoit une procédure de présentation en deux étapes, seuls les demandeurs dont les propositions remplissent les critères d’évaluation de la première étape sont invités à présenter une proposition complète lors de la seconde étape. Lorsqu’un appel de propositions prévoit une procédure d’évaluation en deux étapes, seules les propositions qui passent la première étape, sur la base de l’évaluation fondée sur une série limitée de critères, font ensuite l’objet d’une évaluation plus approfondie. Les demandeurs dont les propositions sont rejetées à l’une ou l’autre étape en sont informés conformément à l’article 133, paragraphe 3, du règlement financier. Chaque étape ultérieure de la procédure est clairement distinguée de la précédente. Les mêmes documents et les mêmes informations ne sont pas exigés plus d’une fois au cours de la même procédure. 3.   Le comité d’évaluation ou, le cas échéant, l’ordonnateur compétent peut inviter le demandeur à fournir des informations complémentaires ou à clarifier les pièces justificatives présentées en rapport avec la demande, à la condition que ces informations ou clarifications ne modifient pas la proposition de manière substantielle. Conformément à l’article 96 du règlement financier, en cas d’erreurs matérielles évidentes, le comité d’évaluation ou l’ordonnateur ne peut s’abstenir de cette demande que dans des cas dûment justifiés. L’ordonnateur conserve une trace appropriée des contacts qu’il a eus avec les demandeurs au cours de la procédure. 4.   À la fin des travaux du comité d’évaluation, les membres signent un procès-verbal reprenant toutes les propositions examinées, appréciant leur qualité et identifiant celles susceptibles de bénéficier d’un financement. Ce procès-verbal peut être signé dans un système électronique permettant une identification suffisante du signataire. En tant que de besoin, ce procès-verbal établit un classement des propositions examinées et fournit des recommandations sur le montant maximal à octroyer et d’éventuelles adaptations non essentielles à la demande de subvention. Il est conservé aux fins de référence ultérieure. 5.   L’ordonnateur compétent peut inviter un demandeur à adapter sa proposition en fonction des recommandations du comité d’évaluation. L’ordonnateur conserve une trace appropriée des contacts qu’il a eus avec les demandeurs au cours de la procédure. L’ordonnateur compétent, après l’évaluation, prend sa décision comportant au moins: a) l’objet et le montant global de la décision; b) le nom des demandeurs retenus, l’intitulé des actions, les montants retenus et les raisons de ce choix, y compris dans les cas où il s’écarte de l’avis du comité d’évaluation; c) le nom des demandeurs exclus et les raisons de ce choix. 6.   Les paragraphes 1, 2 et 4 du présent article ne sont pas obligatoires pour l’octroi de subventions en vertu de l’article 190 du présent règlement et de l’article 125, paragraphe 7, du règlement financier.
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