Art. 208 · Suspensions et réductions de subventions

Art. 208

Suspensions et réductions de subventions

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 208 Suspensions et réductions de subventions (Article 135 du règlement financier) 1.   L’exécution de la convention ou décision de subvention, la participation d’un bénéficiaire à l’exécution ou des versements peuvent être suspendus afin de vérifier la réalité des erreurs et irrégularités substantielles ou fraudes présumées ou le défaut d’exécution des obligations. Si ces derniers ne sont pas confirmés, l’exécution est reprise dès que possible. 2.   En cas de non-exécution, de mauvaise exécution, d’exécution partielle ou tardive de l’action ou du programme de travail agréé, l’ordonnateur compétent, à condition d’avoir donné la possibilité au bénéficiaire de présenter ses observations, réduit ou récupère la subvention proportionnellement, selon le stade de la procédure.
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