Art. 209
Contrats d’exécution
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 209
Contrats d’exécution
(Article 137 du règlement financier)
1. Sans préjudice de l’application de la directive 2004/18/CE, lorsque la mise en œuvre de l’action ou du programme de travail nécessite la passation d’un marché, le bénéficiaire attribue le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse ou, selon le cas, à l’offre présentant le prix le plus bas, tout en veillant à l’absence de conflit d’intérêts.
2. Lorsque la mise en œuvre des actions ou du programme de travail nécessite la passation d’un marché d’une valeur supérieure à 60 000 EUR, l’ordonnateur compétent peut imposer au bénéficiaire des règles particulières à suivre en plus de celles visées au paragraphe 1.
Ces règles particulières reposent sur des règles figurant dans le règlement financier et tiennent dûment compte de la valeur des marchés concernés, de l’importance relative de la contribution de l’Union dans le coût total de l’action et du risque. Ces règles spéciales sont prévues dans la décision ou la convention de subvention.
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