Art. 213 · Publicité ex post

Art. 213

Publicité ex post

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 213 Publicité ex post (Article 138, paragraphe 2, du règlement financier) 1.   Les informations relatives aux prix attribués au cours d’un exercice font l’objet d’une publication conformément à l’article 21. 2.   À la suite de la publication visée au paragraphe 1, lorsque celle-ci est demandée par le Parlement européen et par le Conseil, la Commission transmet à ceux-ci un rapport indiquant: a) le nombre de participants lors du dernier exercice; b) le nombre de participants et le pourcentage de dossiers de participation retenus par concours; c) une liste des personnes ayant participé à des groupes d’experts au cours de l’année écoulée, ainsi qu’une indication de la procédure suivie pour les sélectionner.
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