Art. 222
Conditions de l’utilisation des instruments financiers
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 222
Conditions de l’utilisation des instruments financiers
(Article 140 du règlement financier)
1. Les instruments financiers visent à remédier aux imperfections ou aux défaillances des marchés, ou encore à une inadéquation de ceux-ci en matière d’investissements, et n’apportent un soutien qu’aux destinataires finaux qui sont jugés économiquement viables au moment où l’Union octroie un concours au moyen d’un instrument financier.
2. Les instruments financiers fournissent aux destinataires finaux un soutien proportionné. Le traitement préférentiel des investisseurs fournissant des coïnvestissements ou partageant des risques est, en particulier, justifié et proportionné aux risques pris par les investisseurs dans un instrument financier et se limite au minimum nécessaire pour garantir leur investissement ou le partage des risques.
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