Art. 224
Évaluation ex ante des instruments financiers
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 224
Évaluation ex ante des instruments financiers
(Article 140 du règlement financier)
1. Les instruments financiers se fondent sur des évaluations ex ante qui établissent les imperfections ou les défaillances des marchés, ou encore l’inadéquation de ceux-ci en matière d’investissements, et qui apprécient les besoins d’investissement en vue de la réalisation des objectifs poursuivis.
2. L’évaluation ex ante démontre que les besoins du marché ainsi établis ne peuvent pas être satisfaits de manière appropriée et en temps opportun au moyen d’activités dirigées par le marché ou d’interventions de l’Union autres que le financement par un instrument financier, comme la réglementation, la libéralisation, la réforme ou d’autres mesures stratégiques. Il s’agit d’évaluer la probabilité et le coût potentiel des distorsions du marché et de l’éviction du financement privé susceptibles de découler de la mise en place des instruments financiers et de déterminer les moyens propres à limiter autant que possible les effets négatifs de ces distorsions.
3. Conformément au principe de subsidiarité, l’évaluation ex ante démontre qu’un instrument financier créé au niveau de l’Union répond aux besoins du marché de manière plus appropriée que des instruments financiers similaires établis au niveau national ou régional, notamment ceux financés par les Fonds relevant du CSC. Des facteurs tels que la difficulté de l’accès au financement au niveau national, notamment pour les projets transfrontaliers, les économies d’échelle ou d’importants effets de démonstration liés à la diffusion des bonnes pratiques dans les États membres sont pris en considération lors de l’évaluation de la valeur ajoutée de la contribution de l’Union.
4. L’évaluation ex ante détermine la méthode la plus efficace à suivre pour la mise en œuvre de l’instrument financier.
5. L’évaluation ex ante démontre aussi que l’instrument financier prévu par la Commission est compatible avec:
a)
les instruments financiers nouveaux et existants, en évitant les chevauchements indésirables et en réalisant des synergies et des économies d’échelle;
b)
les instruments financiers et autres formes d’interventions publiques visant le même environnement de marché, afin d’éviter les incohérences et d’explorer les possibilités de synergies.
6. L’évaluation ex ante apprécie la proportionnalité de l’intervention envisagée par rapport à l’ampleur du déficit de financement mis en évidence et à l’effet de levier attendu de l’instrument financier prévu; elle examine aussi les effets qualitatifs supplémentaires, comme la diffusion des bonnes pratiques, la promotion efficace des objectifs stratégiques de l’Union dans l’ensemble de la chaîne de mise en œuvre ou l’accès à une expertise disponible auprès des acteurs impliqués tout au long de cette chaîne.
7. L’évaluation ex ante définit une série d’indicateurs de performance adaptés aux propositions d’instruments financiers et précise la production, les résultats et l’impact attendus.
8. Une évaluation ex ante distincte des instruments financiers s’effectue uniquement lorsqu’une telle évaluation satisfaisant pleinement aux critères des paragraphes 1 à 7 n’est pas incluse dans l’évaluation ex ante ou dans une analyse d’impact du programme ou de l’activité couverts par un acte de base.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2012:1268:oj#art-224