Art. 226 · Traitement des contributions des Fonds relevant du CSC

Art. 226

Traitement des contributions des Fonds relevant du CSC

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 226 Traitement des contributions des Fonds relevant du CSC (Article 140 du règlement financier) 1.   Des comptes séparés sont tenus pour les contributions des Fonds relevant du CSC aux instruments financiers créés en vertu du titre VIII du règlement financier et soutenus par les Fonds relevant du CSC en application de la réglementation sectorielle. 2.   Les contributions des Fonds relevant du CSC sont inscrites dans une comptabilité séparée et sont octroyées, conformément aux objectifs de chaque Fonds relevant du CSC, à des actions et à des destinataires finaux compatibles avec le ou les programmes à partir desquels sont effectuées les contributions. 3.   En ce qui concerne les contributions des Fonds relevant du CSC aux instruments financiers créés en vertu du titre VIII du règlement financier, la réglementation sectorielle s’applique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2012:1268:oj#art-226