Art. 233 · Comptes de résultat de l’exécution budgétaire

Art. 233

Comptes de résultat de l’exécution budgétaire

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 233 Comptes de résultat de l’exécution budgétaire (Article 146 du règlement financier) 1.   Les comptes de résultat de l’exécution budgétaire contiennent: a) une information sur les recettes comprenant: i) l’évolution des prévisions du budget en recettes; ii) l’exécution du budget en recettes; iii) l’évolution des droits constatés; b) des informations retraçant l’évolution de la totalité des crédits d’engagement et de paiement disponibles; c) des informations retraçant l’utilisation de la totalité des crédits d’engagement et de paiement disponibles; d) des informations concernant l’évolution des engagements restant à payer, reportés de l’exercice précédent ou engagés pendant l’exercice. 2.   En ce qui concerne l’information sur les recettes, est joint également un état faisant apparaître, par État membre, la répartition des montants restant à recouvrer à la fin de l’exercice correspondant à des ressources propres couvertes par un ordre de recouvrement.
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