Art. 236
Systèmes informatisés
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 236
Systèmes informatisés
(Article 151 du règlement financier)
1. La comptabilité est tenue à l’aide d’un système informatique intégré.
2. L’organisation de la comptabilité tenue au moyen de systèmes et sous-systèmes informatisés requiert une description complète des systèmes et sous-systèmes.
Cette description définit le contenu de tous les champs de données et précise la façon selon laquelle le système traite les opérations individuelles. Elle indique comment le système garantit l’existence d’une piste d’audit complète pour chaque opération, ainsi que pour toute modification apportée aux systèmes et sous-systèmes informatisés de façon à pouvoir identifier à tout moment la nature et l’auteur des changements.
Les descriptions des systèmes et sous-systèmes comptables informatiques mentionnent, le cas échéant, les liens existants entre ces derniers et le système comptable central, notamment en matière de transfert de données et de rapprochement des soldes.
3. L’accès aux systèmes et sous-systèmes informatisés est restreint aux personnes incluses sur une liste d’utilisateurs autorisés qui est tenue et mise à jour par chaque institution.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2012:1268:oj#art-236