Art. 251
Revente de biens corporels
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 251
Revente de biens corporels
(Article 157 du règlement financier)
Les membres, les fonctionnaires ou agents et autre personnel des institutions et organismes visés à l’article 141 du règlement financier ne peuvent pas se porter acquéreurs des biens revendus par ces institutions et organismes sauf lorsque ces biens sont revendus par une procédure d’adjudication publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2012:1268:oj#art-251