Art. 253 · Procédure de cession de biens corporels

Art. 253

Procédure de cession de biens corporels

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 253 Procédure de cession de biens corporels (Article 157 du règlement financier) La cession, à titre onéreux ou gratuit, la mise au rebut, la location et la disparition par perte, vol ou quelque cause que ce soit, des biens inventoriés, y compris des immeubles, donnent lieu à l’établissement d’une déclaration ou d’un procès-verbal de l’ordonnateur. La déclaration ou le procès-verbal constate en particulier l’éventualité d’une obligation de remplacement à la charge d’un fonctionnaire ou agent de l’Union ou de toute autre personne. Les mises à disposition à titre gratuit de biens immeubles ou de grandes installations donnent lieu à l’établissement de contrats et font l’objet d’une communication annuelle au Parlement européen et au Conseil à l’occasion de la présentation du projet de budget. Les membres, les fonctionnaires ou agents et autre personnel des institutions et organismes visés à l’article 141 du règlement financier ne peuvent pas bénéficier des biens inventoriés cédés à titre gratuit ou mis au rebut.
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