Art. 262 · Dispositions spécifiques relatives aux seuils et modalités de passation des marchés extérieurs

Art. 262

Dispositions spécifiques relatives aux seuils et modalités de passation des marchés extérieurs

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 262 Dispositions spécifiques relatives aux seuils et modalités de passation des marchés extérieurs (Article 190 du règlement financier) 1.   Les articles 123 à 126, sauf pour les définitions, les paragraphes 3 et 4 de l’article 127, les articles 128, 134 à 137, les paragraphes 3 à 6 de l’article 139, l’article 148, paragraphe 4, l’article 151, paragraphe 2, les articles 152 à 158, l’article 160 et l’article 164 du présent règlement ne s’appliquent pas aux marchés passés par ou pour le compte des pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 190, paragraphe 2, du règlement financier. La mise en œuvre des dispositions en matière de passation de marché relevant du présent chapitre fait l’objet d’une décision de la Commission, y compris les contrôles appropriés à appliquer par l’ordonnateur compétent lorsque la Commission n’est pas le pouvoir adjudicateur. 2.   En cas de non-respect des procédures prévues par les dispositions visées au paragraphe 1, les dépenses relatives aux opérations en cause sont inéligibles au financement de l’Union. 3.   Le présent chapitre ne s’applique pas aux pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 190, paragraphe 2, point b), du règlement financier lorsque, suite aux contrôles visés à l’article 61 dudit règlement, la Commission les a autorisés à utiliser leurs propres procédures de passation de marché.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2012:1268:oj#art-262