Art. 272
Choix de la procédure de passation pour les marchés mixtes
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 272
Choix de la procédure de passation pour les marchés mixtes
(Article 190 du règlement financier)
Dans le cas de marchés portant à la fois sur des prestations de service et sur la fourniture de biens ou l’exécution de travaux, le pouvoir adjudicateur, avec l’accord de la Commission si celle-ci n’est pas le pouvoir adjudicateur, détermine les seuils et procédures applicables en fonction de l’aspect prédominant du marché, apprécié sur la base de la valeur relative et de l’importance opérationnelle de ses différentes composantes.
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