Art. 274
Garanties
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 274
Garanties
(Article 190 du règlement financier)
1. Par dérogation à l’article 163, les garanties préalables sont libellées en euros ou dans la monnaie du contrat qu’elles couvrent.
2. Le pouvoir adjudicateur peut exiger une garantie de soumission, au sens du présent chapitre, représentant 1 % à 2 % de la valeur globale du marché pour les marchés de fournitures et de travaux; cette garantie est conforme à l’article 163. Elle est libérée à la signature du contrat. Elle est saisie en cas de retrait ultérieur d’une offre soumise avant la date limite fixée à cet effet.
3. Dans le cas des marchés de fournitures et de travaux, une garantie de bonne fin peut être demandée par le pouvoir adjudicateur pour un montant fixé dans le dossier d’appels d’offres et compris entre 5 % et 10 % de la valeur totale du marché. Cette garantie est déterminée sur la base de critères objectifs, tels que la nature et la valeur du marché.
Cependant, une garantie de bonne fin est exigée lorsque les seuils suivants sont dépassés:
a)
345 000 EUR pour les marchés de travaux;
b)
150 000 EUR pour les marchés de fournitures.
Cette garantie expire au plus tôt à la réception définitive des fournitures et travaux. En cas de mauvaise exécution du contrat, la totalité de la garantie est saisie.
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