Art. 283 · Dispositions générales

Art. 283

Dispositions générales

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 283 Dispositions générales (Article 201 du règlement financier) Les crédits administratifs couverts par le présent titre sont ceux énoncés à l’article 41 du règlement financier. Les engagements budgétaires correspondant aux crédits administratifs dont la nature est commune à plusieurs titres et qui sont gérés globalement peuvent être enregistrés globalement dans la comptabilité budgétaire suivant la classification synthétique par nature visée à l’article 25. Les dépenses correspondantes sont imputées sur les lignes budgétaires de chaque titre selon la même répartition que pour les crédits.
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