Art. 32 · Actes susceptibles de constituer un conflit d’intérêts et procédure

Art. 32

Actes susceptibles de constituer un conflit d’intérêts et procédure

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 32 Actes susceptibles de constituer un conflit d’intérêts et procédure (Article 57 du règlement financier) 1.   Les actes susceptibles d’être affectés par un conflit d’intérêts, au sens de l’article 57, paragraphe 2, du règlement financier, peuvent prendre notamment l’une des formes suivantes, sans préjudice de leur qualification d’activités illégales à l’article 141: a) l’octroi à soi-même ou à autrui d’avantages directs ou indirects indus; b) le refus d’octroyer à un bénéficiaire les droits ou avantages auxquels il peut prétendre; c) l’accomplissement d’actes indus ou abusifs ou l’omission d’accomplir les actes nécessaires. Les autres actes susceptibles d’être affectés par un conflit d’intérêts sont ceux qui peuvent porter atteinte à l’exercice impartial et objectif des fonctions d’une personne, comme, par exemple, la participation à un comité d’évaluation dans le cadre d’une procédure d’attribution de marché public ou d’octroi de subvention lorsque cette personne peut tirer un avantage financier, direct ou indirect, du résultat d’une telle procédure. 2.   Il y a présomption de conflit d’intérêts si un demandeur, un candidat ou un soumissionnaire est un agent soumis au statut, sauf si sa participation à la procédure a été préalablement autorisée par son supérieur. 3.   En cas de conflit d’intérêts, l’ordonnateur délégué prend les mesures appropriées pour éviter toute influence abusive sur la procédure in question de la part de la personne concernée.
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