Art. 4 · Annulation et report de crédits

Art. 4

Annulation et report de crédits

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 4 Annulation et report de crédits (Article 13, paragraphe 2, du règlement financier) 1.   Les crédits d’engagement et les crédits non dissociés relatifs à des projets immobiliers visés à l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement financier ne peuvent être reportés que si les engagements n’ont pu être effectués avant le 31 décembre de l’exercice pour des raisons non imputables à l’ordonnateur et si les étapes préparatoires sont avancées à un point permettant raisonnablement d’estimer que l’engagement pourra être effectué au plus tard le 31 mars de l’année suivante ou le 31 décembre pour les projets immobiliers. 2.   Les étapes préparatoires visées à l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement financier, qui devraient être achevées au 31 décembre de l’exercice en vue d’un report sur l’exercice suivant sont notamment: a) pour les engagements globaux au sens de l’article 85 du règlement financier, l’adoption d’une décision de financement ou la clôture avant cette date de la consultation des services concernés au sein de chaque institution en vue d’adopter cette décision; b) pour les engagements individuels au sens de l’article 85 du règlement financier, la clôture de la phase de sélection des contractants, bénéficiaires, gagnants ou délégataires potentiels. 3.   Les crédits reportés conformément à l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement financier non engagés au 31 mars de l’exercice suivant, ou au 31 décembre de l’année suivante s’agissant des montants relatifs à des projets immobiliers, sont automatiquement annulés. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des crédits ainsi annulés dans un délai d’un mois après l’annulation conformément au premier alinéa. 4.   Les crédits reportés au titre de l’article 13, paragraphe 2, point b), du règlement financier peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre de l’exercice suivant. 5.   La comptabilité permet de distinguer les crédits reportés conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 4.
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