Art. 41 · Déclaration de gestion et déclaration de conformité

Art. 41

Déclaration de gestion et déclaration de conformité

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 41 Déclaration de gestion et déclaration de conformité (Article 60, paragraphe 5, du règlement financier) Lorsque l’action se termine avant la fin de l’exercice considéré, le rapport final de la personne ou de l’entité chargée de cette action peut se substituer à la déclaration de gestion visée à l’article 60, paragraphe 5, point b), du règlement financier à condition qu’il soit présenté avant le 15 février de l’année qui suit l’exercice en question. Lorsqu’une organisation internationale ou un pays tiers met en œuvre des actions non pluriannuelles dont la durée est limitée à 18 mois, la déclaration de conformité visée à l’article 60, paragraphe 5, du règlement financier peut être insérée dans le rapport final.
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