Art. 64
Conservation des pièces justificatives par le comptable
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 64
Conservation des pièces justificatives par le comptable
(Article 68 du règlement financier)
Les pièces justificatives relatives à la comptabilité et à l’établissement des comptes visés à l’article 141 du règlement financier sont conservées pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date d’octroi de la décharge par le Parlement européen pour l’année budgétaire à laquelle les pièces se rapportent.
Toutefois, les pièces relatives à des opérations non définitivement closes sont conservées au-delà de cette période et jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la clôture desdites opérations. Les dispositions de l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 s’appliquent à la conservation des données relatives au trafic.
Chaque institution détermine auprès de quel service les pièces justificatives sont conservées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2012:1268:oj#art-64