Art. 65
Personnes habilitées à disposer des comptes
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 65
Personnes habilitées à disposer des comptes
(Article 69 du règlement financier)
Chaque institution détermine les conditions dans lesquelles les agents désignés par elle et habilités à disposer des comptes ouverts dans les unités locales visées à l’article 72 sont autorisés à communiquer les noms et les spécimens de signatures aux organismes financiers sur place.
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