Art. 65 · Personnes habilitées à disposer des comptes

Art. 65

Personnes habilitées à disposer des comptes

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 65 Personnes habilitées à disposer des comptes (Article 69 du règlement financier) Chaque institution détermine les conditions dans lesquelles les agents désignés par elle et habilités à disposer des comptes ouverts dans les unités locales visées à l’article 72 sont autorisés à communiquer les noms et les spécimens de signatures aux organismes financiers sur place.
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