Art. 67 · Conditions de création et de paiement

Art. 67

Conditions de création et de paiement

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 67 Conditions de création et de paiement (Article 70 du règlement financier) 1.   La décision portant création d’une régie d’avances et désignation d’un régisseur d’avances ainsi que la décision portant modification des conditions de fonctionnement d’une régie d’avances déterminent notamment: a) l’objet et le montant maximal de l’avance initiale pouvant être consentie; b) l’ouverture, le cas échéant, d’un compte bancaire ou d’un compte chèque postal au nom de l’institution; c) la nature et le montant maximal de chaque dépense pouvant être payée par le régisseur d’avances à des tiers ou encaissée auprès d’eux; d) la périodicité, les modalités de production des pièces justificatives et la transmission de ces pièces justificatives à l’ordonnateur pour régularisation; e) les modalités de reconstitution éventuelle de l’avance; f) que les opérations de la régie d’avances sont régularisées par l’ordonnateur au plus tard à la fin du mois qui suit, afin d’assurer le rapprochement entre le solde comptable et le solde bancaire; g) la durée de validité de l’autorisation donnée par le comptable au régisseur d’avances; h) l’identité du régisseur d’avances désigné. 2.   Dans les propositions de décision portant création d’une régie d’avances, l’ordonnateur compétent est tenu de veiller: a) à utiliser en priorité la voie budgétaire lorsque l’accès au système informatique comptable central existe; b) à ne faire recours à des régies d’avances que dans les cas justifiés. Le montant maximal pouvant être versé par le régisseur d’avances lorsque les opérations de paiement par voie budgétaire sont matériellement impossibles ou peu efficientes ne dépasse pas 60 000 EUR pour chaque dépense. 3.   Les paiements à des tiers peuvent être effectués par le régisseur d’avances sur la base et dans la limite: a) d’engagements budgétaires et juridiques préalables, signés par l’ordonnateur compétent; b) du solde positif résiduel de la régie, en caisse ou en banque. 4.   Les paiements des régies d’avances peuvent être réglés par virement, y compris au moyen du système de débit direct visé à l’article 89 du règlement financier, chèque ou autres moyens de paiement, y compris les cartes de débit, conformément aux instructions arrêtées par le comptable. 5.   Les paiements effectués sont suivis de décisions formelles de liquidation finale et/ou d’ordres de paiements de régularisation signés par l’ordonnateur compétent.
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