Art. 79 · Prévision de créances

Art. 79

Prévision de créances

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 79 Prévision de créances (Article 77 du règlement financier) 1.   La prévision de créances mentionne la nature et l’imputation budgétaire de la recette ainsi que, dans la mesure du possible, la désignation du débiteur et l’estimation de son montant. Lors de l’établissement de la prévision de créances, l’ordonnateur compétent vérifie en particulier: a) l’exactitude de l’imputation budgétaire; b) la régularité et la conformité de la prévision au regard des dispositions applicables et du principe de bonne gestion financière. 2.   Sous réserve de l’article 181, paragraphe 2, et de l’article 183, paragraphe 2, du règlement financier ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement, la prévision de créances n’a pas pour effet de créer des crédits d’engagement. Dans les cas visés à l’article 21 du règlement financier, les crédits ne peuvent être créés qu’à la suite du recouvrement effectif par l’Union des sommes dues.
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