Art. 80 · Procédure

Art. 80

Procédure

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 80 Procédure (Article 78 du règlement financier) 1.   La constatation d’une créance par l’ordonnateur est la reconnaissance du droit de l’Union sur un débiteur et l’établissement du titre à exiger de ce débiteur le paiement de sa dette. 2.   L’ordre de recouvrement est l’opération par laquelle l’ordonnateur compétent donne instruction au comptable de recouvrer la créance constatée. 3.   La note de débit est l’information donnée au débiteur que: a) l’Union a constaté cette créance; b) des intérêts de retard ne sont pas exigibles si le paiement de la dette intervient avant la date limite; c) à défaut de remboursement à la date limite visée au point b), sa dette porte intérêts au taux visé à l’article 83, sans préjudice des dispositions réglementaires spécifiques applicables; d) à défaut de remboursement à la date limite visée au point b), l’institution procède au recouvrement par compensation ou par exécution de toute garantie préalable; e) le comptable peut procéder au recouvrement par compensation avant la date limite visée au point b), lorsque cela est nécessaire pour protéger les intérêts financiers de l’Union, s’il est fondé à penser que le montant dû à la Commission serait perdu, après que le débiteur a été informé des motifs et de la date du recouvrement par compensation; f) si, à l’issue des étapes décrites aux points a) à e) du présent alinéa, le recouvrement intégral n’a pu être obtenu, l’institution procède au recouvrement par l’exécution forcée du titre obtenu, soit conformément à l’article 79, paragraphe 2, du règlement financier, soit par la voie contentieuse. L’ordonnateur imprime la note de débit et l’envoie au débiteur. Le comptable est informé de l’envoi par le système d’information financière.
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