Art. 81
Constatation de créances
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 81
Constatation de créances
(Article 78 du règlement financier)
Pour constater une créance, l’ordonnateur compétent s’assure:
a)
du caractère certain de la créance, en ce sens que celle-ci ne doit pas être affectée d’une condition;
b)
du caractère liquide de la créance, dont le montant doit être déterminé en argent et avec exactitude;
c)
du caractère exigible de la créance, qui ne doit pas être soumise à un terme;
d)
de l’exactitude de la désignation du débiteur;
e)
de l’exactitude de l’imputation budgétaire des montants à recouvrer;
f)
de la régularité des pièces justificatives, et
g)
de la conformité avec le principe de bonne gestion financière, notamment selon les critères visés à l’article 91, paragraphe 1, point a).
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