Art. 81 · Constatation de créances

Art. 81

Constatation de créances

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 81 Constatation de créances (Article 78 du règlement financier) Pour constater une créance, l’ordonnateur compétent s’assure: a) du caractère certain de la créance, en ce sens que celle-ci ne doit pas être affectée d’une condition; b) du caractère liquide de la créance, dont le montant doit être déterminé en argent et avec exactitude; c) du caractère exigible de la créance, qui ne doit pas être soumise à un terme; d) de l’exactitude de la désignation du débiteur; e) de l’exactitude de l’imputation budgétaire des montants à recouvrer; f) de la régularité des pièces justificatives, et g) de la conformité avec le principe de bonne gestion financière, notamment selon les critères visés à l’article 91, paragraphe 1, point a).
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