Art. 82 · Pièces justificatives à l’appui de la constatation de créances

Art. 82

Pièces justificatives à l’appui de la constatation de créances

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 82 Pièces justificatives à l’appui de la constatation de créances (Article 78 du règlement financier) 1.   Toute constatation d’une créance s’appuie sur les pièces justificatives attestant les droits de l’Union. 2.   Avant de constater toute créance, l’ordonnateur compétent procède personnellement à l’examen des pièces justificatives ou vérifie, sous sa responsabilité, que cet examen a été effectué. 3.   Les pièces justificatives sont conservées par l’ordonnateur, conformément à l’article 48.
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