Art. 84
Établissement de l’ordre de recouvrement
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 84
Établissement de l’ordre de recouvrement
(Article 79 du règlement financier)
1. L’ordre de recouvrement établit:
a)
l’exercice d’imputation;
b)
les références de l’acte ou de l’engagement juridique qui constitue le fait générateur de la créance et ouvre le droit au recouvrement;
c)
l’article du budget et, éventuellement, toute autre subdivision nécessaire, y compris, le cas échéant, les références de l’engagement budgétaire correspondant;
d)
le montant à recouvrer, exprimé en euros;
e)
le nom et l’adresse du débiteur;
f)
la date limite visée à l’article 80, paragraphe 3, point b);
g)
le mode de recouvrement possible, y compris en particulier le recouvrement par compensation ou exécution de toute garantie préalable.
2. L’ordre de recouvrement est daté et signé par l’ordonnateur compétent, puis transmis au comptable.
3. Le comptable de chaque institution tient une liste des montants à recouvrer. Les créances de l’Union sont regroupées sur la liste selon la date d’émission de l’ordre de recouvrement. Il communique cette liste au comptable de la Commission.
Le comptable de la Commission établit une liste consolidée indiquant le montant dû par institution et par date d’émission de l’ordre de recouvrement. Cette liste est jointe au rapport de la Commission sur la gestion budgétaire et financière.
4. Afin de renforcer la protection des intérêts financiers de l’Union, la Commission établit une liste des créances de l’Union indiquant le nom des débiteurs et le montant de la créance, lorsque le débiteur a été condamné à rembourser par une décision de justice ayant autorité de chose jugée et lorsque aucun remboursement ou aucun remboursement significatif n’a été effectué un an après le prononcé de ladite décision. Cette liste est publiée dans le strict respect de la protection des données à caractère personnel conformément aux exigences du règlement (CE) no 45/2001.
En ce qui concerne les données à caractère personnel se rapportant aux personnes physiques, les informations publiées sont supprimées dès que le montant de la dette a été intégralement remboursé. Il en va de même pour les données à caractère personnel se rapportant à une personne morale dont la dénomination officielle comporte le nom d’une ou de plusieurs personnes physiques.
La décision de faire figurer le débiteur sur la liste des créances détenues par l’Union est prise dans le respect du principe de proportionnalité et tient notamment compte de l’importance du montant.
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