Art. 85
Titre exécutoire au profit d’autres institutions
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 85
Titre exécutoire au profit d’autres institutions
(Article 79, paragraphe 2, du règlement financier)
1. Les cas exceptionnels visés à l’article 79, paragraphe 2, du règlement financier se présentent lorsque la possibilité d’obtenir un paiement volontaire ou de procéder au recouvrement de la créance par voie de compensation dans les conditions prévues à l’article 80, paragraphe 1, du règlement financier a été épuisée par l’institution concernée et que la dette représente un montant significatif.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, les institutions concernées autres que celles visées à l’article 299 du TFUE peuvent demander à la Commission d’adopter un titre exécutoire.
3. Dans tous les cas, le titre exécutoire précise que les montants réclamés sont inscrits dans la section du budget correspondant à l’institution concernée, qui agit en tant qu’ordonnateur. Les recettes sont inscrites en tant que recettes générales, sauf si elles relèvent des cas de recettes affectées spécifiés à l’article 21, paragraphe 3, du règlement financier.
4. L’institution ayant sollicité le titre exécutoire informe la Commission de tout événement susceptible d’avoir une incidence sur le recouvrement et intervient à l’appui de la Commission en cas de recours contre ce titre exécutoire.
5. La Commission et l’institution concernée conviennent des modalités pratiques de mise en œuvre du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2012:1268:oj#art-85