Art. 88
Procédure de recouvrement en l’absence de paiement volontaire
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 88
Procédure de recouvrement en l’absence de paiement volontaire
(Articles 79 et 80 du règlement financier)
1. Sans préjudice de l’article 87, si, à la date limite visée à l’article 80, paragraphe 3, point b), et indiquée dans la note de débit, le recouvrement intégral n’a pas été obtenu, le comptable en informe l’ordonnateur compétent et lance sans délai la procédure de récupération par toute voie de droit, y compris, le cas échéant, par exécution de toute garantie préalable.
2. Sans préjudice de l’article 87, lorsque le mode de recouvrement visé au paragraphe 1 du présent article n’est pas possible et que le débiteur n’a pas exécuté le paiement à l’issue de la lettre de mise en demeure adressée par le comptable, ce dernier recourt à l’exécution forcée du titre conformément à l’article 79, paragraphe 2, du règlement financier ou sur la base d’un titre obtenu par la voie contentieuse.
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