Art. 9
Recettes affectées résultant de la participation des pays AELE à certains programmes de l’Union
En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 9
Recettes affectées résultant de la participation des pays AELE à certains programmes de l’Union
[Article 21, paragraphe 2, point e), du règlement financier]
1. La structure d’accueil budgétaire pour les participations des États membres de l’Association européenne de libre-échange (ci-après dénommés les «États AELE») à certains programmes de l’Union est la suivante:
a)
dans l’état des recettes, il est ouvert une ligne pour mémoire destinée à accueillir le montant global de la participation des États AELE pour l’exercice considéré;
b)
dans l’état des dépenses:
i)
le commentaire sur chaque ligne relative aux activités de l’Union auxquelles les États AELE participent fait ressortir «pour information» le montant de la participation estimée;
ii)
une annexe, constituant partie intégrante du budget, comporte l’ensemble des lignes relatives aux activités de l’Union auxquelles les États AELE participent.
Aux fins du premier alinéa, point a), le montant estimé est indiqué dans les commentaires budgétaires.
L’annexe visée au premier alinéa, point b) ii), représente et complète la structure d’accueil pour l’ouverture des crédits correspondant à ces participations, telle que prévue au paragraphe 2 ainsi que pour l’exécution des dépenses.
2. En vertu de l’article 82 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé l’«accord EEE»), les montants relatifs à la participation annuelle des États AELE, tels qu’ils sont confirmés à la Commission par le comité mixte de l’Espace économique européen en conformité avec l’article 1er, paragraphe 5, du protocole 32 annexé à l’accord EEE, donnent lieu à l’ouverture intégrale, dès le début de l’exercice, tant des crédits d’engagement que des crédits de paiement correspondants.
3. Si, au cours de l’exercice, les crédits de lignes budgétaires auxquelles les États AELE participent sont renforcés sans que les États AELE puissent, pendant l’exercice en question, adapter en conséquence leur contribution afin de respecter le «facteur de proportionnalité» prévu à l’article 82 de l’accord EEE, la Commission peut assurer, à titre provisoire et exceptionnel sur la base des moyens de trésorerie, le préfinancement de la quote-part des États AELE. À la suite d’un tel renforcement, la Commission fait appel, dans les meilleurs délais, aux contributions correspondantes des États AELE. La Commission informe chaque année le Parlement européen et le Conseil des décisions ainsi prises.
Le préfinancement est régularisé aussitôt que possible dans le cadre du budget de l’exercice suivant.
4. Conformément à l’article 21, paragraphe 2, point e), du règlement financier, les participations financières des États AELE constituent des recettes affectées externes. Le comptable adopte les mesures appropriées afin d’assurer le suivi séparé de l’utilisation tant des recettes provenant de ces participations que des crédits correspondants.
La Commission, dans le cadre du rapport prévu à l’article 150, paragraphe 2, du règlement financier, fait ressortir de façon distincte l’état d’exécution correspondant à la participation des États AELE, tant en recettes qu’en dépenses.
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