Art. 94 · Décision de financement

Art. 94

Décision de financement

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 94 Décision de financement (Article 84 du règlement financier) 1.   La décision de financement expose les éléments essentiels d’une action qui implique une dépense à charge du budget. 2.   La décision de financement indique notamment ce qui suit: a) pour les subventions: i) la référence de l’acte de base et de la ligne budgétaire; ii) les priorités de l’année, les objectifs à remplir et les résultats prévus avec les crédits autorisés pour l’exercice; iii) les critères d’éligibilité, de sélection et d’attribution essentiels à retenir pour sélectionner les propositions; iv) le taux maximal de cofinancement possible et, si différents taux sont envisagés, les critères à respecter pour chacun d’entre eux; v) le calendrier et le montant indicatif des appels de propositions; b) pour les marchés: i) l’enveloppe budgétaire globale réservée pour les marchés au cours de l’exercice; ii) le nombre indicatif et le type des marchés envisagés et, si possible, leur objet en termes génériques; iii) le calendrier indicatif pour le lancement des procédures de passation de marchés; c) pour les fonds fiduciaires visés à l’article 187 du règlement financier: i) la référence de l’acte de base et de la ligne budgétaire; ii) les crédits réservés au fonds fiduciaire pour l’année ainsi que les montants prévus sur toute sa durée; iii) les objectifs du fonds fiduciaire et sa durée; iv) les règles de gouvernance du fonds fiduciaire; v) la possibilité de confier des tâches d’exécution budgétaire aux entités et personnes visées à l’article 187, paragraphe 2, du règlement financier; d) pour les prix: i) la référence de l’acte de base et de la ligne budgétaire; ii) les objectifs à remplir et les résultats prévus; iii) les conditions de participation et critères d’attribution essentiels; iv) le calendrier du concours et le montant du ou des prix; e) pour les instruments financiers: i) la référence de l’acte de base et de la ligne budgétaire; ii) les objectifs à remplir et les résultats prévus; iii) le montant alloué à l’instrument financier; iv) le calendrier indicatif pour l’exécution. 3.   Lorsque le programme de travail visé à l’article 128 du règlement financier contient les informations mentionnées au paragraphe 2, point a), du présent article pour les subventions financées par des crédits autorisés pour l’exercice, la décision arrêtant ce programme est considérée comme étant la décision de financement de ces subventions. En ce qui concerne les passations de marchés, les fonds fiduciaires, les prix et les instruments financiers, lorsque l’exécution des crédits correspondants autorisés au titre de l’exercice est prévue par un programme de travail contenant les informations visées au paragraphe 2, points b), c), d) et e), du présent article, la décision arrêtant ce programme de travail est également considérée comme étant la décision de financement des marchés, fonds fiduciaires, prix et instruments financiers en cause. Si le programme de travail ne contient pas de telles informations pour une ou plusieurs actions, il doit être modifié en conséquence ou une décision de financement spécifique doit être arrêtée pour les actions en question. 4.   Sans préjudice de dispositions spécifiques d’un acte de base, toute modification substantielle d’une décision de financement déjà arrêtée suit la même procédure que la décision initiale.
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