Art. 96 · Adoption de l’engagement global

Art. 96

Adoption de l’engagement global

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 96 Adoption de l’engagement global (Article 85 du règlement financier) 1.   L’engagement global est effectué sur la base d’une décision de financement. Il intervient au plus tard avant la décision de sélection des destinataires et, lorsque la mise en œuvre des crédits dont il s’agit implique l’adoption d’un programme de travail au sens de l’article 188, au plus tôt après l’adoption de celui-ci. 2.   Dans le cas où l’engagement global est mis en œuvre par la conclusion d’une convention de financement, le paragraphe 1, deuxième alinéa, ne s’applique pas.
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