Art. 98 · Dépenses administratives couvertes par des engagements provisionnels

Art. 98

Dépenses administratives couvertes par des engagements provisionnels

En vigueur depuis le 29 oct. 2012
Article 98 Dépenses administratives couvertes par des engagements provisionnels (Article 85 du règlement financier) Sont considérées comme dépenses courantes de nature administrative pouvant donner lieu à des engagements provisionnels: a) les dépenses de personnel statutaire et non statutaire ainsi que celles relatives aux autres ressources humaines ainsi que les pensions et la rémunération d’experts; b) les dépenses liées aux membres de l’institution; c) les dépenses de formation; d) les dépenses de concours, de sélection et de recrutement; e) les frais de missions; f) les frais de représentation; g) les frais de réunions; h) les interprètes et/ou traducteurs free-lance; i) les échanges de fonctionnaires; j) les locations mobilières et immobilières à caractère répétitif ou les paiements récurrents concernant les marchés immobiliers au sens de l’article 121 du présent règlement ou les versements au titre d’un prêt conformément à l’article 203, paragraphe 8, du règlement financier; k) les assurances diverses; l) le nettoyage, l’entretien et la sécurité; m) les dépenses dans le domaine social et médical; n) l’usage des services de télécommunications; o) les charges financières; p) les frais de contentieux; q) les dommages et intérêts; r) les équipements de travail; s) l’eau, le gaz et l’électricité; t) les publications sur support papier ou informatique; u) les dépenses de communication visant à la couverture par les institutions de l’actualité de l’Union.
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