Art. 4
En vigueur depuis le 8 nov. 2012
Article 4
Les autorités douanières du Guatemala prennent les mesures nécessaires pour assurer des contrôles quantitatifs sur les exportations des produits visés à l’article 1er.
Les certificats d’origine «formule A» émis par les autorités compétentes du Guatemala en application du présent règlement doivent porter, dans la case numéro 4, l’une des mentions suivantes:
—
«Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) No 1044/2012»;
—
«Exceptión — Reglamento de Ejecución (UE) no 1044/2012 de la Comisión».
Les autorités compétentes du Guatemala communiquent à la Commission, avant la fin du mois suivant chaque trimestre civil, un relevé trimestriel des quantités pour lesquelles des certificats d’origine «formule A» ont été délivrés en vertu du présent règlement ainsi que les numéros de série de ces certificats.
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