Art. 1
En vigueur depuis le 8 nov. 2012
Article premier
1. Les denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union européenne peuvent faire l’objet de l’allégation de santé mentionnée à l’annexe du présent règlement, dans le respect des conditions énoncées dans ladite annexe.
2. L’allégation de santé visée au paragraphe 1 est inscrite sur la liste des allégations autorisées de l’Union visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006.
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