Art. 6
En vigueur depuis le 9 nov. 2012
Article 6
1. Le demandeur remplit les cases 1, 3, 6 à 21, 24 et, le cas échéant, 25 de la demande et des autres exemplaires, à l’exception de la case ou des cases dont la préimpression a été autorisée.
Les États membres peuvent toutefois disposer que seule la demande est à remplir.
2. À la demande doivent être jointes:
a)
une documentation fournissant tous renseignements utiles sur le bien culturel et la situation juridique de celui-ci au moment de la demande, le cas échéant au moyen de pièces justificatives (factures, expertises, etc.);
b)
une photographie ou, selon le cas et à la satisfaction des autorités compétentes, plusieurs photographies, dûment authentifiées, en noir et blanc ou en couleurs, du bien culturel considéré (format minimal: 8 centimètres sur 12 centimètres).
Cette exigence peut être remplacée, selon le cas et à la satisfaction des autorités compétentes, par une liste détaillée des biens culturels.
3. Les autorités compétentes peuvent, en vue de la délivrance de l’autorisation d’exportation, exiger la présentation physique du bien culturel à exporter.
4. Les frais afférents à l’application des paragraphes 2 et 3 incombent au demandeur de l’autorisation d’exportation.
5. Le formulaire dûment rempli est présenté, en vue de l’octroi de l’autorisation d’exportation, à l’autorité compétente désignée en application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 116/2009. Lorsqu’une autorité autorise l’exportation, elle conserve l’exemplaire numéro 1 du formulaire et remet les autres exemplaires au demandeur, qui devient titulaire de l’autorisation, ou à son représentant habilité.
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