Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 9 nov. 2012
Article 2 Au plus tard le 31 janvier 2013, les États membres démontrent à la Commission la manière dont ils contribuent à la mise en œuvre du point 11.6 en ce qui concerne le point 6.8 de l’annexe du règlement (UE) no 185/2010. Les validateurs indépendants certifiés avant l’entrée en vigueur du présent règlement restent habilités à assurer la validation UE de sûreté aérienne des chargeurs connus dans les États membres jusqu’à l’expiration de leur certification, sans que cette période puisse excéder cinq ans.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2012:1082:oj#art-2