Art. 3 · Processus de contrôle

Art. 3

Processus de contrôle

En vigueur depuis le 16 nov. 2012
Article 3 Processus de contrôle 1.   Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructure et les entités chargées de l’entretien: a) sont chargés de mener le processus de contrôle décrit à l’annexe; b) veillent à ce que les mesures de contrôle des risques mises en œuvre par leurs contractants soient également contrôlées conformément au présent règlement. À cette fin, ils appliquent le processus de contrôle décrit à l’annexe ou concluent des dispositions contractuelles imposant à leurs contractants de l’appliquer. 2.   Le processus de contrôle comprend les activités suivantes: a) définition d’une stratégie, de priorités et d’un ou de plusieurs plans en matière de contrôle; b) collecte et analyse d’informations; c) établissement d’un plan d’action pour les cas de manquement inacceptable aux exigences fixées dans le système de management; d) mise en œuvre du plan d’action éventuellement établi; e) évaluation de l’efficacité des mesures du plan d’action éventuellement établi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2012:1078:oj#art-3