Art. 5 · Rapports

Art. 5

Rapports

En vigueur depuis le 16 nov. 2012
Article 5 Rapports 1.   Les gestionnaires d’infrastructure et les entreprises ferroviaires rendent comptent de l’application du présent règlement à l’autorité nationale de sécurité dans les rapports annuels sur la sécurité qu’ils lui soumettent conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la directive 2004/49/CE. 2.   L’autorité nationale de sécurité rend compte, conformément à l’article 18 de la directive 2004/49/CE, de l’application du présent règlement par les entreprises ferroviaires, par les gestionnaires d’infrastructures et, dans la mesure où elle en a connaissance, par les entités chargées de l’entretien. 3.   Le rapport annuel d’entretien des entités chargées de l’entretien des wagons de fret, visé au point I.7.4, lettre k), de l’annexe III du règlement (UE) no 445/2011, contient des informations sur l’expérience acquise par les entités chargées de l’entretien dans l’application du présent règlement. L’Agence rassemble ces informations en coordination avec les organismes de certification correspondants. 4.   Les autres entités chargées de l’entretien qui ne relèvent pas du règlement (UE) no 445/2011 partagent également leur expérience avec l’Agence en ce qui concerne l’application du présent règlement. L’Agence coordonne le partage d’expérience avec ces entités chargées de l’entretien. 5.   L’Agence collecte toutes les informations sur l’expérience acquise dans l’application du présent règlement et, le cas échéant, adresse des recommandations à la Commission en vue d’améliorer ce dernier. 6.   Les autorités nationales de sécurité aident l’Agence à collecter ces informations auprès des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d’infrastructure. 7.   L’Agence soumet à la Commission, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, un rapport analysant l’efficacité de la méthode et l’expérience acquise par les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d’infrastructure et les entités chargées de l’entretien dans l’application du présent règlement.
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