Art. 14 · Confidentialité

Art. 14

Confidentialité

En vigueur depuis le 12 déc. 2012
Article 14 Confidentialité Lorsque les États membres notifient à la Commission, conformément aux articles 8 et 11, les négociations et leurs résultats, les États membres peuvent indiquer si les informations communiquées doivent être considérées comme confidentielles et si celles-ci peuvent être partagées avec les autres États membres.
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