Art. 6 · Obligation de coopération

Art. 6

Obligation de coopération

En vigueur depuis le 12 déc. 2012
Article 6 Obligation de coopération 1.   Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour assurer que, les dispositions des accords bilatéraux d’investissement notifiés en vertu de l’article 2 ne constituent pas un obstacle sérieux à la négociation ou à la conclusion par l’Union d’accords bilatéraux d’investissement avec des pays tiers, dans la perspective du remplacement progressif des accords bilatéraux d’investissement notifiés en vertu de l’article 2. 2.   Si la Commission constate qu’une, deux ou plusieurs des dispositions d’un accord bilatéral d’investissement notifié en vertu de l’article 2 constituent un obstacle sérieux à la négociation ou à la conclusion par l’Union d’accords bilatéraux d’investissement avec des pays tiers, dans la perspective du remplacement progressif des accords bilatéraux d’investissement notifiés en vertu de l’article 2, la Commission et les États membres concernés engagent rapidement des consultations et coopèrent en vue de déterminer les mesures appropriées pour résoudre cette question. La durée de ces consultations ne peut excéder quatre-vingt-dix jours. 3.   Sans préjudice du paragraphe 1, la Commission peut, dans un délai de soixante jours suivant la fin des consultations, indiquer les mesures appropriées à prendre par les États membres concernés pour supprimer les obstacles visés au paragraphe 2.
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