Art. 4
Modalité technique permettant de mettre en œuvre l’accès aux services locaux de données en itinérance sur un réseau visité
En vigueur depuis le 14 déc. 2012
Article 4
Modalité technique permettant de mettre en œuvre l’accès aux services locaux de données en itinérance sur un réseau visité
1. Pour ne pas empêcher les clients d’accéder aux services de données en itinérance réglementés fournis directement par un fournisseur de services d’itinérance alternatif sur un réseau visité, les fournisseurs nationaux exploitant un réseau terrestre public de communications mobiles satisfont aux demandes raisonnables d’accès aux éléments du réseau nécessaires et aux services pertinents pour permettre le traitement du trafic de données en itinérance sur le réseau visité et la fourniture au détail de services locaux de données en itinérance par des fournisseurs de services d’itinérance alternatifs.
2. Les éléments du réseau et services pertinents visés au paragraphe 1 comprennent notamment:
a)
les ressources nécessaires pour permettre à un client en itinérance de passer d’un fournisseur de services d’itinérance utilisant son réseau d’origine à un fournisseur de services d’itinérance alternatif en vue d’utiliser des services de données en itinérance conformément au paragraphe 4;
b)
les ressources permettant d’établir des profils d’accès utilisateur pour l’APN internet UE sur le réseau d’origine ainsi qu’un mécanisme sur le réseau d’origine qui permet le traitement du trafic de données en itinérance sur le réseau visité, l’acheminement du trafic de données en itinérance vers le fournisseur de services en itinérance alternatif et la fourniture au détail du service de données en itinérance par l’opérateur du réseau visité pour ces profils d’accès utilisateur;
c)
les ressources garantissant que l’orientation du trafic, le blocage de réseau ou d’autres mécanismes appliqués sur le réseau d’origine n’empêchent pas les utilisateurs de sélectionner le réseau visité pour obtenir les services locaux de données en itinérance de leur choix;
d)
des fonctions garantissant que l’utilisateur n’est pas déconnecté du réseau visité pour obtenir les services locaux de données en itinérance de son choix en raison de l’orientation du trafic ou d’autres mécanismes appliqués sur le réseau d’origine.
3. Si un fournisseur de services d’itinérance alternatif a l’intention de proposer des services locaux de données en itinérance, les fournisseurs nationaux exploitant un réseau terrestre public de communications mobiles satisfont à toutes les demandes raisonnables d’accès aux services d’itinérance de gros émanant d’un fournisseur de services d’itinérance alternatif et permettent la fourniture de services locaux de données en itinérance par le fournisseur de services d’itinérance alternatif et celle des autres services de données en itinérance (services vocaux et SMS) par le fournisseur de services en itinérance utilisant le réseau d’origine aux clients en itinérance concernés durant l’utilisation de services locaux de données en itinérance.
4. Le fournisseur de services d’itinérance cédant collabore avec le fournisseur de services d’itinérance receveur pour faire en sorte que les clients en itinérance qui ont conclu un contrat avec ce fournisseur de services d’itinérance receveur pour la fourniture de services de données en itinérance puissent immédiatement utiliser les services fournis par ce fournisseur dès que celui-ci en fait la demande au fournisseur de services d’itinérance cédant.
Le fournisseur de services d’itinérance cédant et le fournisseur de services d’itinérance alternatif font en sorte que, après la mise en œuvre de la modalité technique, tout client en itinérance utilisant des services locaux de données en itinérance ait, à tout moment, la possibilité de cesser d’utiliser les services locaux de données en itinérance et de revenir aux services d’itinérance par défaut fournis par le fournisseur de services d’itinérance cédant. Le fournisseur de services d’itinérance alternatif fournissant des services locaux de données en itinérance n’empêche pas le retour automatique à ces services d’itinérance par défaut à l’instant même où un fournisseur de services d’itinérance cédant en fait la demande au fournisseur de services d’itinérance alternatif.
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