Art. 5
En vigueur depuis le 17 déc. 2012
Article 5
Le règlement (CE) no 810/2008 est modifié comme suit:
1)
À l'article 5, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Au plus tard le 10e jour du mois de dépôt des demandes, les États membres communiquent à la Commission la quantité totale, par pays d’origine, faisant l’objet des demandes.
3. Les certificats d'importation sont délivrés à compter du 17e jour du mois de dépôt des demandes et au plus tard le 21 de ce mois. Chaque certificat délivré précise, par code NC ou groupe de codes NC, la quantité concernée.»
2)
L’article 11 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.»
b)
Au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les communications relatives aux quantités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 2, points a) à e) et g), du présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*7).»
(*7)
JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.»
"
3)
Les annexes IV, V et VI sont supprimées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
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