Art. 16 · Rapport sur le fonctionnement du présent règlement

Art. 16

Rapport sur le fonctionnement du présent règlement

En vigueur depuis le 17 déc. 2012
Article 16 Rapport sur le fonctionnement du présent règlement 1.   Au plus tard trois ans après le jour de la prise d’effet du premier brevet européen à effet unitaire, et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement du présent règlement et, le cas échéant, soumet des propositions appropriées en vue de le modifier. 2.   La Commission présente périodiquement au Parlement européen et au Conseil des rapports sur le fonctionnement des taxes annuelles visées à l’article 11, en accordant une attention toute particulière au respect de l’article 12.
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